Réforme de la procédure d’appel : un nouveau bouleversement de la procédure d’appel en matière civile

Publié le : 12/05/2017 12 mai mai 05 2017
Source : cnb.avocat.fr
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, publié au Journal Officiel du 10 mai 2016, apporte d’importantes modifications à la procédure d’appel en matière civile qui avait été déjà profondément remaniée par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 dit le décret « Magendie ».
Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 opère une redéfinition de l’objet de l’appel qui s’oriente vers une « voie de réformation » du jugement. L’appel n’a plus vocation à faire réformer ou annuler le jugement mais « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel » (art. 542 CPC).

Le décret supprime la faculté d'un appel général en imposant à l’appelant de mentionner à peine de nullité, dans sa déclaration d’appel, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf appel afin de nullité du jugement ou appel indivisible (art. 901 CPC mod.).

L’effet dévolutif de l’appel est limité : le décret n'impose désormais de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu'il détermine (art. 561 CPC) et affirme le principe selon lequel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent » (art. 562 CPC)

Le décret consacre en appel un principe de concentration des prétentions et moyens dès les premières conclusions. Aux termes de l’article 910-4 CPC nouveau, alinéa 1 « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».

Les prétentions nouvelles par rapport à la première instance restent toutefois autorisées pour faire écarter les demandes adverses destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, mais elles devront être immédiatement signalées dans les conclusions (art. 910-4 CPC, alinéa 2). La présentation formelle des conclusions d’appel est aussi encadrée (art. 954 et 961 CPC mod.).

L’article 904-1 nouveau du décret prévoit deux nouvelles procédures par laquelle l’affaire...
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