Procédure disciplinaire conventionnelle et suspension du délai d'un mois

Procédure disciplinaire conventionnelle et suspension du délai d'un mois

Publié le : 30/11/2015 30 novembre nov. 11 2015

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en œuvre des formalités imposées à l'employeur est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable.

En l'espèce, une salariée a été mise à la retraite d'office à titre disciplinaire. Estimant que la procédure disciplinaire prévue par les dispositions conventionnelles n'a pas été respectée, elle a demandé la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est acquis que le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme (V. Soc. 3 juin 2009, RJS 2009. 639, n° 716 ; JS Lamy, n° 259-31 ; JCP S 2009. 1307, obs. Beyneix). En revanche, la question est tout autre lorsqu'est en jeu le respect d'un délai légal.

L'article L. 1332-2 du code du travail dispose que « la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ». En l'espèce, cet article doit être concilié avec une disposition conventionnelle qui obligeait l'employeur à consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée. Cette saisine ayant pour conséquence d'allonger la durée de la procédure, la question se pose donc de savoir si la commission disciplinaire doit impérativement être saisie dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 ou si, comme en l'espèce, la seule information de la décision de l'employeur de procéder à la saisine suffit à satisfaire aux exigences de l'article précité. Et ensuite, lorsque l'employeur est tenu de procéder à un second entretien préalable à la suite de l'avis de la commission disciplinaire, doit-il là encore convoquer le salarié dans le délai d'un mois qui a suivi le procès-verbal de cette commission ?

La Cour de cassation répond clairement à ces interrogations dans un attendu de principe en considérant que, « s'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en œuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable ».

Il avait déjà été établi que la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine et que le licenciement intervenu dans le délai d'un mois de l'avis donné par une seconde commission est donc régulier (V. Soc. 31 oct. 2000, n° 95-45.349, Dr. soc. 2001. 89, obs. J. Savatier ; RJS 2001. 26, n° 38 ; 23 juin 2004, n° 02-41.877, D. 2004. 2475, et les obs. ; Dr. soc. 2004. 1030, obs. C. Radé ; RJS 2004. 718, n° 1039).

La chambre sociale apporte donc ici deux précisions. Le délai n'est pas vraiment suspendu, il est renouvelé à la suite de la saisine de la commission disciplinaire. Il y a donc deux délais à respecter : un mois pour saisir la commission et un mois, à la suite de l'avis de la commission, pour convoquer le salarié à un second entretien préalable. La seconde information concerne le premier délai : la « décision » de l'employeur de saisir la commission suffit pour interrompre le délai. Le juge n'exige donc pas la saisine effective de la commission, seulement l'annonce de la décision de l'employeur d'y procéder.

En l'espèce, la Cour confirme la décision des juges d'appel qui avait constaté que « la première phase de l'entretien préalable avait été fixée au 3 avril 2008, que le salarié avait été informé par l'employeur, le 30 avril suivant, de sa décision de saisir la commission secondaire » et « dont il résultait que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail avait été interrompu et que la sanction avait été prononcée le 30 octobre 2008, dans le délai d'un mois à compter de la deuxième phase de l'entretien préalable qui s'était tenu le 1er octobre »

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